L’Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation a été publiée au Journal officiel du 15 avril 2021. Elle est issue d'un travail de concertation avec les filières industrielles concernées et les acteurs locaux.

 

Prévue par l'article 31 de la loi d’orientation des mobilités, ce texte vise à préciser le régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite.  

L’article L.121-1 du code de la route prévoit que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions qu’il commet dans la conduite dudit véhicule. Cette ordonnance vient écarter l’application de cette disposition pour les infractions résultant d'une manœuvre d'un véhicule dont les fonctions de conduite sont déléguées à un système de conduite automatisé et qui exerce au moment des faits le contrôle dynamique du véhicule. Dans ces conditions, le constructeur du véhicule ou son mandataire est pénalement responsable des délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne lorsqu'il est établi une faute.

En outre, le constructeur est également redevable de l'amende encourue en cas de contravention d'un véhicule dont le système de conduite automatisé exerce le contrôle dynamique de celui-ci.



Le texte exige, toutefois, que le conducteur soit constamment en état et en position de répondre à une demande de reprise en main du système de conduite automatisé.

Ainsi, la responsabilité pénale du conducteur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Dès que le conducteur exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
  • En l'absence de reprise en main du véhicule à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé ;
  • Si le conducteur ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires.

Par ailleurs, le présent texte précise qu'ont accès aux données du dispositif d'enregistrement des données d'état de délégation de conduite : les fonctionnaires du corps de commandement ou d'encadrement de la police nationale en cas d'accident ayant occasionné un dommage corporel, les agents compétents pour constater les contraventions au Code de la route à l'occasion des contrôles des véhicules, ainsi que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cas de contravention. Il revient au constructeur du véhicule ou son mandataire de s’assurer de l’intégrité de ces données. 

 

 Un décret pris en Conseil d’Etat précisera les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.

 

Contacts :

Valérie BEAUDOUIN - Département Législation & Affaires européennes - + 33 (0)1 48 74 73 49

Marine LE CHAPALAIN - Département Législation & Affaires européennes - + 33 (0)1 48 74 01 00