Un salarié peut être réaffecté dans le plan de transport, même s’il a déclaré son intention de faire grève
Par un arrêt rendu le 13 octobre 2016 (Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-13.886), relatif au transport ferroviaire de voyageurs, la Cour de cassation a estimé que des salariés pouvaient être réaffectés en cas de grève, dans la mesure où « bien qu’ayant déclaré leur intention [de participer à un mouvement de grève], [ils] ne pouvaient être considérés a priori comme grévistes dès lors qu’ils pouvaient à tout moment renoncer à rejoindre le mouvement en se mettant à la disposition de leur employeur ».
Cette décision a été rendue au visa de l’article 5 de la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 « sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs », codifié aux articles L. 1222-7, L. 1324-7 et L. 1324-8 du Code des transports. Cet article prévoit qu’un accord collectif ou un plan de prévisibilité du service applicable en cas de perturbation prévisible du trafic ou de grève est défini et fixe les conditions dans lesquelles l’organisation du travail est révisée et les personnels disponibles réaffectés. Il prévoit en outre qu’en cas de grève, les salariés doivent informer, au plus tard 48 heures à l’avance, l’employeur de leur intention de participer au mouvement de grève. Rappelons également que les salariés sont tenus de déclarer qu’ils renoncent à participer à la grève ou qu’ils la cessent 24 heures à l’avance.
Dans le présent arrêt, des salariés de la SNCF, en application de l’article 6.3 du référentiel RH 0077, texte spécifique à la SNCF et à valeur règlementaire, avaient été sortis de leur roulement, placés en « service facultatif » et pouvaient être utilisés dès l’expiration du repos journalier. Or, ces salariés avaient déposé une déclaration individuelle d’intention de rejoindre le mouvement de grève, et estimaient de ce fait que la SNCF ne pouvait pas les placer en « service facultatif ». Selon eux, en l’absence de précision des textes, seuls les non-grévistes, entendus comme tous les salariés qui n’ont pas déposé de déclaration d’intention de grève, peuvent être retirés de leur roulement et placés en service facultatif. Ils faisaient en outre valoir que la suppression du roulement normal des salariés s’étant déclarés grévistes conduisait l’employeur à les considérer comme grévistes dès la fin de leur repos journalier suivant leur placement en service facultatif.
La Cour de cassation rejette cette argumentation. En effet, elle estime qu’en supprimant le roulement normal de l’ensemble des agents, ayant déposé ou non une déclaration individuelle d’intention de participer au mouvement de grève, et en les plaçant en service facultatif, la SNCF n’a pas porté atteinte au droit de grève. Elle relève que selon l’article 3 du chapitre 2 du référentiel RH 0924 à valeur règlementaire, les salariés de la SNCF doivent déclarer leur intention de participer au mouvement de grève au moins 48 heures à l’avance, et qu’ils ont la possibilité de renoncer à leur participation en informant leur employeur ou la personne désignée par lui dans les meilleurs délais, et au plus tard à l’heure de prise de service. Ainsi, la Haute juridiction a considéré que lorsque les agents ont été sortis de leur roulement normal et placés en service facultatif, ils pouvaient encore renoncer à participer au mouvement de grève en se mettant à la disposition de l’employeur. Aussi, ne démontrant pas s’être remis à la disposition de l’employeur à l’heure à laquelle leur utilisation était possible, les salariés devaient être considérés comme grévistes à compter de leur placement en service facultatif.
L’UTP attire l’attention des adhérents sur le fait que cet arrêt concerne la SNCF, qui présente la particularité d’être soumise à des dispositions spécifiques à valeur règlementaire. L’arrêt exposé ci-dessus confirme l’interprétation que la SNCF faisait de l’article 6.3 du référentiel RH 0077 à valeur règlementaire.
Cependant, pour mémoire, la loi du 21 août 2007 précitée, applicable à la SNCF, l’est aussi aux entreprises de transport urbain. A ce titre, les salariés doivent déclarer leur intention de faire grève 48 heures à l’avance, leur cessation de la grève 24 heures à l’avance, et les personnels disponibles non-grévistes peuvent être réaffectés par l’employeur dans le cadre du plan de transport.
Or, eu égard à la formulation de la Cour de cassation dans l’arrêt du 13 octobre 2016, qui vise la loi du 21 août 2007, il nous semble que celle-ci reconnaît expressément qu’en cas de grève dans les entreprises concernées, notamment celles de transport urbain, l’employeur puisse réaffecter l’ensemble des salariés prévus par l’accord ou le plan de prévisibilité, y compris les salariés qui ont déclaré leur intention de faire grève, dès lors que la grève de ces salariés n’a pas encore débutée.
En effet, la Cour de cassation a rendu sa décision en ces termes : « En supprimant le roulement normal de l’ensemble des agents ayant ou non manifesté leur intention de participer à la grève en les plaçant en position de service facultatif, de façon à satisfaire aux exigences de la loi du 21 août 2007 précitée, la SNCF n’a pas porté atteinte au droit de grève de ceux qui, bien qu’ayant déclaré leur intention d’y participer, ne pouvaient pas être considérés a priori comme grévistes dès lors qu’ils pouvaient à tout moment renoncer à rejoindre le mouvement en se mettant à la disposition de leur employeur […] ».
Vous trouverez ci-dessous, en téléchargement, la décision citée : Cass. soc., 13 octobre 2016, n° 15-13.886.