Publié au JO du 18 juin 2020, la LOI contient un certain nombre de mesures sociales :

  • Possibilité de légiférer par voie d'ordonnance pour le dispositif d'activité partielle après le 1er juin 2020 (article 1er)

Le texte prévoit la possibilité pour le gouvernement, si nécessaire, à compter du 1er juin 2020 et pour une durée n'excédant pas 6 mois à compter du terme de l'état d'urgence sanitaire fixé au 10 juillet 2020 (soit le 10 janvier 2021), de légiférer par voie d'ordonnance notamment en adoptant des dispositions relatives à l'activité partielle afin "de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d'atténuer les effets de la baisse d'activité, de favoriser et d'accompagner la reprise d'activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l'impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur situation particulière des artistes à employeurs multiples, de celle des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendants de ces activités ; ".

Pour chacune des ordonnances prévues dans ce cadre, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.

  • Prorogation de certains mandats en cours arrivant à échéance (articles 3 et 4)

La loi vise les mandats des représentants des salariés au sein des organes collégiaux d'administration, de surveillance ou de direction des personnes morales de droit privé, lorsque ces représentants sont élus par les salariés, ainsi que les mandats des représentants des salariés actionnaires au sein desdits organes et prévoit notamment leur prorogation jusqu'à la date de leur renouvellement ou de l'entrée en fonction des nouveaux membres nommés en remplacement et au plus tard le 30 septembre 2020, sauf prorogation de ce délai jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 (article 3).

S'agissant du groupe SNCF, la loi prévoit des dispositions spécifiques relatives au report des élections des administrateurs salariés en modifiant l'article 20 de l'ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF (article 4).

  • Mesures relatives aux CDD et contrats de mission (articles 5 et 41)

La loi prévoit la possibilité, à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 10 janvier 2021 maximum, de conclure ou renouveler pour une durée totale de 36 mois les contrats suivants :

- Les CDD de recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et CDD complément de formation professionnelle ;

- Les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d'insertion ;

- Les contrats uniques d'insertion ;

- Les contrats des entreprises adaptées pour travailleurs handicapés, sans que la durée de renouvellement ne dépasse le 31 décembre 2020.

A compter du 12 mars 2020 et maximum jusqu'au 10 janvier 2021, pour la détermination de l'indemnité d'activité partielle mentionnée pour les salariés des structures d'insertion, les CDD saisonniers sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d'un volume horaire calculé de la façon suivante :

"1° Pour les salariés nouvellement inscrits dans l'association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d'heures qui aurait dû être réalisées ;

2° Selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;

3° Selon le nombre d'heures déclarées comme réalisées du plus favorable des trois derniers mois clos avant le début de l'état d'urgence sanitaire. " (article 5)

Par ailleurs, jusqu'au 31 décembre 2020 et pour les contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020, un accord collectif d'entreprise peut :

- Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ; ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (ces dispositions ne sont pas applicables aux CDD recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi et CDD complément de formation professionnelle au salarié) ;

- Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 contrats ;

- Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n'est pas applicable.

Les mêmes possibilités sont ouvertes s'agissant des contrats de mission, à la différence que la loi prévoit en plus la possibilité d'autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus par le Code du travail (article 41).

  • Monétisation de jours de repos ou de congés par solidarité (article 6)

Un accord d'entreprise ou de branche peut autoriser l'employeur à imposer aux salariés placés en activité partielle bénéficiant du maintien intégral de leur rémunération sur le fondement de stipulations conventionnelles d'affecter des jours de repos conventionnels ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables à un fonds de solidarité pour être monétisés en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle.

De la même façon, un tel accord d'entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d'une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables, sur demande d'un salarié placé en activité partielle en vue de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération qu'il a subie, le cas échéant.

Les jours de repos conventionnels et de congé annuel susceptibles d'être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu'ils aient ou non été affectés à un compte épargne-temps. Les jours de repos conventionnels visés par la loi sont ceux prévus par un dispositif de réduction du temps de travail maintenu en vigueur par un dispositif de jours de repos conventionnels et ceux prévus par une convention de forfait.

Le nombre total de jours de repos conventionnels et de congé annuel pouvant être monétisés ne peut excéder 5 jours par salarié.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020.

  • Cas des travailleurs saisonniers et étudiants détenteurs d'une carte de séjour (articles 8 et 9)

Jusqu'à la date de reprise effective des cours dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" est autorisé, de manière dérogatoire, à exercer une activité professionnelle salariée dans la limite de 80 % de la durée de travail annuelle (article 8).

Durant l'état d'urgence sanitaire et jusqu'au 10 janvier 2021, l'étranger présent en France à la date du 16 mars 2020 et titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" est autorisé, de manière dérogatoire, à séjourner et à travailler en France pendant la ou les périodes fixées par cette carte et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de 9 mois par an (article 9).

  • Prise en compte de l'indemnité d'activité partielle pour l'ouverture du droit à pension (article 11)

Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension (conditions fixées par Décret) des périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 (et ce y compris pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020) pendant lesquelles l'assuré perçoit l'indemnité horaire d'activité partielle. Les dépenses afférentes sont prises en charge par le fonds de solidarité vieillesse.

  • Protection en matière de garanties collectives ( article 12)

Jusqu'au 31 décembre 2020, la loi organise pour les salariés et, le cas échéant, leurs ayants droits, le  maintien des garanties collectives décès, atteinte à l'intégrité physique, maternité, incapacité de travail, invalidité, inaptitude et risque chômage, ou des avantages sous forme d'indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, lorsqu'ils sont placés en position d'activité partielle, indépendamment des stipulations contraires de l'acte instaurant les garanties.

L'assiette de calcul des primes et des cotisations au titre du financement des garanties des salariés placés en position d'activité partielle et celles servant à déterminer les prestations sont reconstituées selon le mode de calcul défini par l'acte instaurant les garanties, en substituant aux revenus d'activité soumis à cotisations l'indemnité brute mensuelle d'activité partielle pour les périodes pendant lesquelles cette dernière a été effectivement perçue.

Jusqu'au 15 juillet 2020, à titre exceptionnel, et compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et de ses impacts économiques sur les entreprises, sont accordés, sans frais ni pénalités, sur demande des employeurs, des reports ou délais de paiement des primes et cotisations dues au titre du financement des garanties au bénéfice des salariés placés en activité partielle.

Les organismes assureurs ne peuvent pas suspendre les garanties ou résilier le contrat à ce titre. A compter de la fin de cette période, ces reports ou délais de paiement des primes ou cotisations ne peuvent avoir pour effet, pour les employeurs et, le cas échéant, les salariés, de payer ou précompter plus de 2 échéances, au cours d'une période au titre de laquelle le contrat prévoit le versement d'une échéance (sous réserve que les primes ou cotisations dues soient versées au plus tard le 31 décembre 2020).

  • Français expatriés (article 13)

Par dérogation, les Français expatriés rentrés en France entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020 n'exerçant pas d'activité professionnelle sont affiliés à l'assurance maladie et maternité sans que puisse leur être opposé un délai de carence. Les modalités d'application de ces dispositions peuvent être précisées par Décret.

  • Mise en place unilatérale d'un régime d'intéressement pour les entreprises de moins de 11 salariés (article 18)

L'employeur d'une entreprise de moins de 11 salariés dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel du CSE peut mettre en place, par décision unilatérale, un régime d'intéressement pour une durée comprise entre 1 et 3 ans, à la condition qu'aucun accord d'intéressement ne soit applicable ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d'effet de sa décision. Il en informe les salariés par tous moyens.

  • Audience syndicale et mandats des conseillers prud'hommes (article 43)

Modifiant l'ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, la loi prévoit le report du scrutin de mesure de l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés (1er semestre 2021) et la prorogation des mandats des conseillers prud'hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (2ème semestre 2024).

  • Fin de droits assurance chômage (article 50)

Pour mémoire, l'ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail prévoit que les demandeurs d'emploi qui épuisent leur droit à compter du 1er mars 2020 bénéficient à titre exceptionnel d'une prolongation fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi et au plus tard jusqu'au 31 mai 2020 de la durée pendant laquelle l'allocation leur est versée. Des dispositions spécifiques sont également prévues pour les artistes et techniciens intermittents du spectacle ou bien encore les demandeurs d'emploi résidant à Mayotte.

La loi prévoit qu'un Décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

  • Mesures adaptant les règles relatives au prêt de main d'oeuvre à but non lucratif (article 52)

Jusqu'au 31 décembre 2020, la loi prévoit que la convention peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés.

L'avenant au contrat de travail peut ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l'entreprise utilisatrice avec l'accord du salarié.

L'information et la consultation préalables du CSE peuvent être remplacées par une consultation sur les différentes conventions signées, effectuée dans le délai maximal d'un mois à compter de la signature de la convention de mise à disposition.

Lorsque l'intérêt de l'entreprise utilisatrice le justifie eu égard aux difficultés économiques liées à la propagation du covid-19 et qu'elle relève de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale déterminés par Décret, les opérations de prêt de main-d'oeuvre n'ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices, même lorsque le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro.

  • Mise en place d'un dispositif d'activité partielle spécifique (article 53)

Enfin, la loi institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé "activité réduite pour le maintien en emploi" destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité.

L'employeur peut bénéficier de ce dispositif sous réserve de conclure un accord collectif d'établissement, d'entreprise ou de groupe ou un accord collectif de branche étendu, définissant la durée d'application de l'accord, les activités et les salariés concernés par l'activité partielle spécifique, les réductions de l'horaire de travail pouvant donner lieu à indemnisation à ce titre et les engagements spécifiquement souscrits en contrepartie, notamment pour le maintien de l'emploi.

Un Décret en Conseil d'Etat précise le contenu de l'accord.

 

Toutes ces mesures sont détaillées dans les fiches thématiques réalisées et mises à jour par les équipes de l'UTP, disponibles sur notre site internet, rubrique "Docuthèque/Notes/Notes juridiques".

 

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Département des affaires sociales