Procédure disciplinaire – Le salarié doit pouvoir assurer sa défense devant le conseil de discipline
Par un arrêt en date du 8 septembre 2021 (Cass., soc., 8 septembre 2021, n° 19-15.039), la Cour de cassation rappelle que le salarié doit être en mesure d’assurer utilement sa défense devant le conseil de discipline.
Pour mémoire, l’article 13 de la Convention Collective Nationale du Crédit Agricole (CCNCA) prévoit une procédure disciplinaire analogue à celle prévue par la Convention collective nationale des réseaux de transports urbains (CCNTU). Ainsi, dans ces conventions, un conseil de discipline doit être réuni étant précisé que l’agent concerné doit « recevoir communication » de son dossier préalablement à la réunion du conseil de discipline.
Dans cette affaire, un directeur d’agence licencié pour faute en 2013 estimait que son employeur avait méconnu une garantie de fond prévue par l’article 13 de la CCNCA en ne communiquant pas la totalité du dossier disciplinaire, ni au salarié lui-même, ni au conseil de discipline, certains éléments étant simplement « tenus à disposition ».
La Cour d’appel fait droit à la demande du salarié et estime le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle retient notamment que : « le terme « communication du dossier » signifie communication de l’entier dossier sur lequel l’employeur fonde ses poursuites disciplinaires, et non communication d’un seul élément dudit dossier, ceci afin de permettre aux membres du conseil de discipline d’appréhender de façon claire la situation qui leur est soumise et au salarié d’assurer sa défense utilement devant ce conseil de discipline ». Face à cette décision, l’entreprise forme un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que « l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de l’employeur ». Ainsi, au-delà de la constatation de l’irrégularité résultant de l’absence de communication de certaines pièces, c’est bien la faculté pour le salarié d’assurer sa défense qui apparait déterminante.
Cet arrêt rappelle une décision analogue rendue en 2013, dans le secteur du transport urbain dans lequel la Cour de cassation avait rappelé que la communication de toutes les pièces du dossier au salarié était une garantie de fond permettant au salarié d’assurer sa défense devant le conseil de discipline (Cass., soc. 16 janvier 2013, n° 11-22.584).
Il est à noter que l’ordonnance du 22 septembre 2017 a modifié l’article L. 1235-2 du Code du travail pour prévoir que : « lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure […] notamment sans que la procédure conventionnelle […] ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ». Ainsi par cet arrêt la Cour de cassation confirme que pour les licenciements antérieurs à cette modification, une distinction est opérée entre irrégularités de fond emportant l’invalidation du licenciement et garanties de forme ouvrant droit à indemnisation.
La question de savoir si la Cour de cassation maintiendra cette position malgré la modification législative intervenue pour les licenciements prononcés postérieurement à celle-ci se pose néanmoins.
Vous trouverez ci-joints les arrêts mentionnés :
- Cass. soc. 8 septembre 2021, n° 1915.039
- Cass. soc. 16 janvier 2013, n° 1122.584
Contact au département des affaires sociales :
- Inès Ferreira