L’ART a publié une décision le 28 février dernier (décision 2020-019) portant règlement de différend (RDD) relatif à la détermination du nombre d’emploi devant être transférés en cas de changement de titulaire de lots d’un contrat de service public de transport ferroviaire. Il s’agit de la première décision de l’ART pour ce type de différend.

Plusieurs principes posés par l’ART dans sa décision sont à retenir et notamment :

  • Conformément aux demandes des parties, l’ART a fixé le nombre d’emplois devant être transféré pour chacune des catégories d’emplois définies dans le décret n°2018-1242 en précisant pour chacune des catégories d’emplois la méthodologie utilisée.
  • A défaut de transmission par l’opérateur sortant des éléments demandés par la région permettant d’appliquer la méthodologie fixée par décret, la charge de la preuve lui incombant, les chiffrages établis par la région pour chaque catégorie d’emploi du groupement n°1 doivent être regardés après analyse par l’ART et dans l’hypothèse où ils ne seraient pas manifestement erronés, comme permettant de définir au mieux le nombre d'emplois à transférer. Une fois ce nombre établi, l’Autorité serait en mesure de fixer le nombre d’équivalents temps plein relevant des groupements d’emplois 2 et 3.
  • Le nombre d’emplois transférés doit être évalué sur la base des effectifs affectés aux service(s) concerné(s) à la date de publication de l’avis de pré-information, sans que puissent être pris en considération des éléments de faits postérieurs à cette date susceptibles d’impacter le volume des effectifs de l’opérateur sortant ou toute autre anticipation.
  • L’Autorité relève que l’intention de la région tendant à ce que soient pris en compte dans son chiffrage la trajectoire figurant dans la convention TER en termes de ressources humaines et l’existence de personnels qu’elle considère être en « sureffectif » n’est pas prévue par les dispositions de l’article L. 2121-20 du code des transports.
  • En ce qui concerne le personnel réalisant des prestations en gare, l’Autorité considère que l’emploi des termes « le cas échéant » à l’article L. 2121-20 du code des transports vise à prévoir le cas où des AOT auraient fait usage de la faculté qui leur est offerte par l’article L. 2121-14-7 du même code, pour exercer ou faire exercer certaines missions de gestion et d’exploitation de gares pour le compte de Gares & Connexions. Il ne peut être interprété, comme l’a fait la région, comme laissant à la discrétion de l’AOT le transfert du personnel affecté aux gares.
  • L’Autorité considère que la méthode pour calculer le nombre d’emploi concourant directement à la production devant être transféré est contraire à celle prévue par le décret n° 2018-1242, dans la mesure où le nombre d’emplois à transférer a été défini en appliquant, à une assiette correspondant aux entités opérationnelles concourant à la production du lot concerné pour chaque catégorie d’emplois, un prorata correspondant au pourcentage d’affectation au lot considéré en fonction des données disponibles pour chaque catégorie. Cette méthode ne repose pas sur une addition des temps d’affectation des salariés concernés à chaque lot transféré. Dans sa décision, l’ART précise d’autres points contestables dans la méthode de calcul qu’elle démontre pour chaque catégorie d’emploi.

Contacts :

Département des affaires sociales

  • Soazig Sarazain
  • Justine Lassansaa