Premier accord NAO signé dans la branche ferroviaire
En matière de salaire, une branche est soumise à deux obligations de négociation :
d’une part, en application de l’article L. 2241-10 du Code du travail, une négociation doit être ouverte dans un délai bref (45 J + 15j) si un coefficient de la grille de rémunération de branche est dépassé par le SMIC ;
d’autre part, une négociation annuelle sur les salaires doit se tenir en application des articles L. 2241-8 et L.2241-9 du Code du travail.
En application de l’article L. 2241-10 du Code du travail, un premier accord « salaires » de branche a été signé en septembre 2022 afin de tenir compte des effets inédits de l’inflation et des augmentations successives du SMIC en 2022. Cet accord s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche avec effet au 1er septembre 2022.
En application des articles L. 2241-8 et L. 2241-9 du Code du travail, un second accord a été ouvert à signature en décembre 2022 avec une revalorisation des minima de 3,5 %. Cette revalorisation permet de positionner la classe 1 de la grille de rémunération de la branche à 2,54 % au-dessus du SMIC applicable au 1er janvier 2023. A ce stade, deux organisations syndicales ont signé l’accord et une a exercer son droit d’opposition. La quatrième organisation syndicale représentative dans la branche a jusqu’au 8 février 2023 pour s’opposer. Si elle ne s’oppose pas, ce qui semble être à ce stade l’hypothèse la plus probable, l’accord sera valide.
Contacts au département des affaires sociales & sûreté :
- Mathieu Dufour
- Justine Lassansaa