Le 8 janvier dernier, le gouvernement a transmis son projet de loi « portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » aux membres du Conseil national de la transition écologique ». Ce projet de loi est issu des recommandations faites par la Convention citoyenne pour le climat qui avait été mandatée pour définir une série de mesurer permettant d’atteindre l’objectif d’une baisse de 40% des émissions de gaz à effets de serre d’ici 2030. Ce projet de texte comporte 62 articles, répartis-en 5 titres : Consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir.

Ce projet de loi devrait être présenté le 10 février en Conseil des Ministres et discuté à l’Assemblée nationale début mars.

En matière de commande publique, le projet de loi ambitionne de renforcer les clauses environnementales des marchés publics. La Convention citoyenne pour le climat propose de rendre les clauses environnementales obligatoires dans les marchés publics et souhaite mettre en avant la valeur des offres avec la notion « d’offre écologiquement la plus avantageuse».

Contrairement aux propositions initiales formulées par la Convention citoyenne pour le climat, le projet de loi apparait plus mesuré et respectueux du droit existant. L’article 15 du projet de loi prévoit deux modifications du Code de la commande publique.

Tout d’abord, il prévoit, d’insérer à l’article L. 2112-2 du Code de la commande publique, un nouvel alinéa rédigé ainsi : « Les clauses du marché prennent en compte des considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures objets du marché ». Cet ajout impose la prise en compte des considérations environnementales dans les clauses du marché.

D’autre part, cet article prévoit de remplacer le premier alinéa de l’article L. 2152-7 du Code de la commande publique par les phrases suivantes : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base d’un ou plusieurs critères dont l’un au moins prend en compte des caractéristiques environnementales de l’offre ». Contrairement aux recommandations faites par la Convention citoyenne pour le climat, la notion « d’offre économiquement la plus avantageuse » serait donc conservée. La Convention citoyenne pour le climat souhaitait introduire la notion « d’offre écologiquement la plus avantageuse ». Cette nouvelle rédaction apparait plus contraignante pour les acheteurs publics.

Les dispositions de l’article 15 entrent en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Contacts :

Valérie BEAUDOUIN - Département Législation & Affaires européennes - + 33 (0)1 48 74 73 49

Marine LE CHAPALAIN - Département Législation & Affaires européennes - + 33 (0)1 48 74 01 00