L’impact de la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne sur l’art. 16 de la CCNTUV
Publiée au Journal officiel du 10 mars 2023, la loi nº 2023-171 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture du 9 mars 2023, dite « adaptant le Code du travail au droit de l’UE », ambitionne de transposer la directive (UE) nº 2019/1158 du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne. À cet effet, le texte comporte des mesures visant à mieux équilibrer les vies professionnelle et privée des parents et proches aidants en élargissant l’éligibilité au congé parental, au congé de proche aidant et au congé de solidarité familiale, à faire bénéficier les travailleurs à durée déterminée ou en intérim de transition vers des emplois comportant des conditions de travail plus sûres et plus prévisibles et à mieux informer les travailleurs des éléments essentiels de leur relation de travail. A ce titre, l’article 19 de la loi adaptant le Code du travail au droit de l’UE supprime la dérogation permettant aux accords de branche conclus avant le 26 juin 2008, de prévoir des durées de période d’essai plus longues que les durées maximales légales.
Cette note a pour objet de rappeler le droit applicable en matière de durée de la période d’essai avant l’adoption de l’article 19 de la loi du 9 mars 2023 et de mesurer l’impact de cet article sur les entreprises de la branche du transport urbain de voyageurs.
Les dispositions applicables aux entreprises de la branche du transport urbain de voyageurs avant l’adoption de l’article 19 de la loi du 9 mars 2023
Le cadre légal : articles L. 1221-19 à L. 1221-22 du Code du travail
Pour mémoire, les articles L. 1221-19 à L. 1221-21 du Code du travail, issus de la loi du 25 juin 2008, fixent une durée de période d’essai de :
deux mois pour les ouvriers et employés ;
trois mois pour les agents de maitrise et techniciens ;
quatre mois pour les cadres.
Cette période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit.
Ainsi, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
quatre mois pour les ouvriers et employés ;
six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
huit mois pour les cadres.
A titre d’exception, l’article L. 1221-22 du Code du travail prévoyait que les durées légales des périodes d’essai fixées par les articles L. 1221-19 et 20 du Code du travail pouvaient être allongées à la condition qu’un accord de branche ait été conclu avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
Le cadre conventionnel : article 16 de la CCNTU
L’article 16 de la CCNTU prévoit une période d’essai de douze mois non renouvelable.
Cette durée de la période de stage n’était jusqu’à présent pas remise en cause par le Code du travail, puisqu’en application de l’article L. 1221-22 du Code du travail, une période d’essai plus longue pouvait être prévue par une Convention collective signée avant le 25 juin 2008.
Toutefois, des contentieux se sont élevés concernant le caractère déraisonnable d'une période d'essai de 12 mois.
Ainsi, sur le fondement de la Convention n°158 de l’OIT, la Cour de cassation a estimé, à propos de la CCNTU, « qu’est déraisonnable, au regard de la finalité de la période d’essai et de l’exclusion des règles du licenciement durant cette période, une période d’essai dont la durée est de douze mois » (Cass.soc.30 sept.2014, n°13-21.385). De même, plusieurs décisions antérieures de juges du fond avaient également rendu une solution défavorable aux entreprises de la branche.
Au regard de ces décisions, l’UTP invitait les entreprises de la branche à fixer une période d’essai nécessairement plus courte que celle prévue à l’article 16 de la CCNTU, au plus proche de celle prévue par le code du travail. A défaut, en cas de litige, le salarié qui voit sa période d’essai rompu pourrait percevoir des dommages et intérêts en fonction de son préjudice, une indemnité pour non-respect de la procédure et l’indemnité compensatrice de préavis.
Les conséquences des dispositions issues de l’article 19 de la loi du 9 mars 2023 pour les entreprises de la branche du Transport urbain de voyageurs
L’alinéa 2 de l’article 19 de la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne a supprimé le deuxième alinéa de l’article L. 1221-22 du Code du travail.
Ainsi, la loi supprime la dérogation permettant aux accords de branche conclus avant la date de publication de la loi du 25 juin 2008, de prévoir des durées de période d’essai plus longues que les durées maximales légales.
Cette disposition n’entrera toutefois en vigueur que six mois après la promulgation de la loi, soit le 9 septembre 2023, afin de laisser aux partenaires sociaux le temps de réviser les accords de branche concernés.
Ainsi, à compter du 9 septembre 2023, la durée de la période d’essai prévue par l’article 16 de la CCNTU devient inapplicable au regard du Code du travail.
Désormais, les entreprises de la branche sont tenues d’appliquer les délais légaux à savoir :
deux mois pour les ouvriers et employés ;
trois mois pour les agents de maitrise et techniciens ;
quatre mois pour les cadres.
Délais légaux | Correspondance classification CCNTU |
Deux mois |
|
Trois mois |
|
4 mois | Personnel des ingénieurs et cadres (coefficient 300) |
Sans que cette durée puisse être renouvelée une fois, puisque cette disposition ne figure pas dans l’article 16 de la CCNTU.
Ce qu’il faut retenir :
Les accords de branche qui prévoient des durées de période d’essai plus longues que les durées maximales légales seront inopposables à compter du 9 septembre 2023. Les entreprises de la branche du Transport urbain de voyageurs devront donc appliquer les dispositions du Code du travail en matière de période d’essai.
Contact : Département des affaires sociales
Cécilia VAURY cvaury@utp.fr