Par un arrêt du 8 décembre 2016 (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.999), relatif au transport aérien de voyageurs, la Cour de cassation rend une nouvelle décision défavorable en matière de grève. Elle a jugé que la « formalité d’information n’est soumise à aucune règle de forme dès lors qu’elle permet à l’exploitant des transports aériens d’être informé des absences des salariés souhaitant s’associer au mouvement de grève ». Aussi, elle a considéré qu’était licite la déclaration collective d’intention de grève effectuée sous la forme d’une liste signée par chacun des salariés souhaitant faire grève et mentionnant pour chacun d’eux l’heure de début de sa participation au mouvement de grève.

Pour mémoire, la loi n° 2012-375 du 19 mars 2012 « relative à l'organisation du service et à l'information des passagers dans les entreprises de transport aérien de passagers et à diverses dispositions dans le domaine des transports », dite également la loi Diard, a institué des obligations déclaratives pour les salariés grévistes dans le secteur du transport aérien de passager (L. 1114-3 du Code des transports) et a renforcé celles existant dans le secteur du transport terrestre de voyageurs (L. 1324-7 du Code des transports). Plus précisément, les salariés de ces secteurs ont deux obligations similaires : une obligation de déclaration préalable 48 heures avant l’entrée dans la grève, et une obligation de déclaration de renonciation ou de cessation de la grève 24 heure à l’avance.

Dans le présent arrêt, une entreprise exerçant une activité de traitement des bagages dans le secteur aéroportuaire a reçu de la part des organisations syndicales une liste collective intitulée « Déclaration de grève » signée par chaque salarié souhaitant participer au mouvement de grève. L’entreprise estimait que les déclarations d’intention de participer au mouvement de grève étaient illicites puisqu’elles ne pouvaient être effectuées de manière collective, le Code des transports prévoyant une déclaration individuelle. De ce fait, elle estimait que les salariés grévistes s’exposaient à une sanction disciplinaire, tel que le prévoit l’article L. 1114-4 du Code des transports. Elle avait affiché une note en ce sens au sein de l’entreprise.

Les organisations syndicales ont saisi la justice afin que soit reconnu qu’au travers cette note, l’entreprise a causé un trouble manifestement illicite.

La Cour de cassation estime que la « formalité d’information [de l’intention de grève] n’est soumise à aucune règle de forme dès lors qu’elle permet à l’exploitant des transports aériens d’être informé des absences des salariés souhaitant s’associer au mouvement de grève ». Elle a considéré que la déclaration collective était licite, dans la mesure où chaque déclaration de la liste était signée par chaque salarié souhaitant cesser le travail, et mentionnait pour chacun d’eux l’heure de début de sa participation au mouvement de grève. En conséquence, elle a estimé que la note de l’entreprise, par laquelle cette dernière exigeait une déclaration individuelle de chacun des salariés souhaitant faire grève contresignée par leur supérieur hiérarchique, constituait un trouble manifestement illicite.

Cet arrêt a été rendu dans le secteur du transport aérien de voyageurs. Néanmoins, la rédaction de l’article L. 1114-3 du Code des transports, instituant les obligations déclaratives des salariés grévistes dans le transport aérien de voyageurs et sur lequel l’arrêt précité se fonde, est très proche de celle de l’article L. 1324-7 du Code des transports, relatif aux obligations déclaratives des salariés grévistes dans le secteur du transport terrestre de voyageurs.

La Cour de cassation a relevé que la formalité de déclaration préalable n’était soumise à aucune règle de forme dans l’aérien. Or, s’agissant du transport urbain de voyageurs, l’article 18-2 de l’accord de branche du 3 décembre 2007 « sur le développement du dialogue social, la prévention des conflits et la continuité du service public dans les transports urbains de voyageurs » prévoit des modalités plus précises que l’article L. 1324-7 du Code des transports concernant le recueil des déclarations individuelles d’intention de grève, et cela pourrait être utilisé en cas de litige. Notamment, en l’absence d’accord d’entreprise, l’accord de branche prévoit que la déclaration peut se faire soit via un formulaire nominatif, soit par email, soit par oral à un binôme spécifique. De telles modalités doivent être faites individuellement par le salarié, la déclaration orale d’un salarié qui préciserait par exemple qu’un autre salarié entend faire grève ne saurait être valable.

Aussi, à notre sens et au regard de l’accord de branche du 3 décembre 2007, la décision de la Cour de cassation ne trouve pas à s’appliquer automatiquement au transport urbain. Soulignons que cette position de l’UTP, qui reste à être confirmée en jurisprudence, ne vaut qu’en l’absence d’accord d’entreprise qui prévoirait des modalités de déclarations collectives.

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