L’encadrement des pouvoirs du ministre du Travail en matière de restructuration des branches professionnelles
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 octobre 2019 par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des paragraphes I et V de l’article L. 2261-32 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel », et des articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du même code, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à sécurisation des parcours professionnels.
Pour mémoire, ces dispositions permettent au ministre du travail de fusionner le champ d’application des conventions collectives d’une branche professionnelle avec celui d’une branche de rattachement présentant les conditions sociales et économiques analogues.
Cette procédure peut notamment être engagée :
- lorsque la branche à rattacher compte moins de 5 000 salariés,
- lorsqu’elle a une faible activité conventionnelle,
- lorsque son champ d’application géographique est uniquement régional ou local,
- lorsque moins de 5 % des entreprises adhèrent à une organisation professionnelle représentative des employeurs,
- en l’absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage,
- en l’absence de mise en place ou de réunion de la CPPNI dans cette branche.
Elle peut également être engagée pour fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d’application des conventions collectives.
Les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs habilitées à négocier dans les branches fusionnées sont alors invitées à engager une négociation en vue de parvenir, dans un délai de cinq ans, à un accord remplaçant, par des stipulations communes, les stipulations des conventions collectives des branches fusionnées régissant des situations équivalentes. À défaut, seules s'appliquent dans la branche issue de cette fusion les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement. Les organisations de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'au moins une branche préexistant à la fusion conservent la possibilité de négocier un tel accord de remplacement jusqu'à la prochaine mesure de la représentativité suivant la fusion. L'audience de ces organisations s'apprécie alors au niveau de la branche issue de la fusion
Pour contrôler les dispositions relatives aux prérogatives du ministre du travail en matière de restructuration des branches professionnelles, le Conseil constitutionnel juge, de façon inédite, que, en matière de négociation collective, la liberté contractuelle découle des sixième et huitième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article 4 de la Déclaration de 1789. Il est loisible au législateur d'y apporter des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.
Le Conseil constitutionnel censure la disposition permettant au ministre du travail de « fusionner plusieurs branches afin de renforcer la cohérence du champ d'application des conventions collectives ». Il juge que le législateur n'a pas déterminé au regard de quels critères cette cohérence pourrait être appréciée et qu'il a ainsi laissé à l'autorité ministérielle une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier la fusion.
S'agissant des effets de la restructuration sur les stipulations de la convention collective de la branche rattachée, le Conseil constitutionnel constate qu'une atteinte est portée à ces exigences constitutionnelles par les dispositions mettant fin de plein droit à l'application de la convention collective de la branche rattachée à défaut de conclusion d'un accord de remplacement dans le délai de cinq ans suivant la date d'effet de la fusion.
S'agissant des effets de la restructuration des branches sur la représentativité des partenaires sociaux, le Conseil constitutionnel relève que le fait de priver les organisations syndicales de salariés représentatives dans les anciennes branches de la possibilité de signer l'accord de remplacement ou une nouvelle convention de branche lorsqu'elles ont perdu leur représentativité dans la nouvelle branche ne méconnaît pas la liberté contractuelle et le droit au maintien des conventions légalement conclues. Il en va de même, en cas de perte de représentativité, de la faculté pour les organisations professionnelles d'employeurs de s'opposer à l'extension de l'accord de remplacement.
Vous trouverez ci-dessous en téléchargement, les décisions citées : QPC n° 2019-816 du 29 novembre 2019.
Contacts au département des affaires sociales :
- Valérie Molandrino
- Inès Ben Abdallah