Le régime social de l’indemnité de rupture versée en cas de refus de transfert est connu
L’UTPF a saisi l’URSSAF - caisse nationale d’une demande de rescrit social de branche afin de voir défini le régime social de l’indemnité de rupture versée en cas de refus de transfert dans le cadre des articles L. 2121-20 et L. 2121-24 du Code des transports. La réponse apportée par lettre en date du 29 octobre 2024 permet d’assimiler le régime social de cette indemnité à celui applicable aux indemnités de licenciement.
L’article L. 2121-24 du Code des transports et le décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018 relatif au transfert des contrats de travail des salariés en cas de changement d’attributaire d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs prévoient sous certaines conditions, dans le cas particulier du refus de son transfert par le salarié, que ce refus constitue le motif de la rupture du contrat de travail et que la rupture du contrat de travail ouvre droit à une indemnité versée par le cessionnaire ou le cédant.
Ces textes n’ont pas clairement défini le régime social (CSG-CRDS et cotisations sociales) et fiscal de cette indemnité.
Afin de clarifier la situation, l’UTPF a fait une demande de rescrit social de branche concernant le régime social applicable à cette indemnité.
L’URSSAF - caisse nationale a rendu sa réponse le 29 octobre 2024 en assimilant le régime applicable à cette indemnité à celui des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un PSE.
Plus précisément, selon l’administration, « la rupture du contrat de travail peut être considérée à l’initiative du salarié qui refuse le transfert de son contrat de travail, mais elle intervient dans le cadre de la restructuration de certains services et est encadrée par des règles spécifiques qui sont plus avantageuses pour les salariés que le droit commun en cas de transfert de contrat ». L’administration ajoute qu’en conséquences, l’indemnité « peut revêtir un caractère indemnitaire et être assimilée à ce titre à des indemnités de licenciement, au regard du régime social. Pour cette raison, ces sommes n’ont pas à être incluse dans l’assiette sociale ».
Ainsi, il convient de retenir :
L’exonération de cotisations de sécurité sociale dans la limite de 2 PASS et l’assujettissement aux cotisations au-delà de cette limite ;
L’exonération de CGS/CRDS dans la limite du plus faible des 2 montants suivants :
Le montant de l’indemnité de licenciement prévu par la CCN, l’accord interprofessionnel ou par la loi s’il est plus élevé ;
La fraction des indemnités exclue de l'assiette des cotisations, soit 2 PASS.
A titre d’information complémentaire, le régime fiscal de cette même indemnité n’ayant pas été précisé davantage par les textes, l’UTPF a concomitamment fait parvenir à l’administration fiscale une demande de rescrit fiscal pour laquelle nous sommes toujours en attente de réponse et dont nous vous tiendrons informés.
Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.
Textes mentionnés :
Articles L. 2121-20 et L. 2121-24 du Code des transports
Décret n° 2018-1242 du 26 décembre 2018
Contact : Département des affaires sociales et sûreté – social@utpf-mobilites.fr
Yves Dufour, Directeur adjoint Transport ferroviaire et sûreté