Par un arrêt du 03 juin 2020 (Cass. soc., 03 juin 2020, n° 18-25.757), la Cour de cassation rappelle que la lettre notifiant le licenciement pour inaptitude d’un salarié doit mentionner l’impossibilité de procéder à son reclassement. A défaut, le licenciement ainsi prononcé se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, une société avait prononcé un licenciement pour inaptitude en se limitant à mentionner l’inaptitude constatée par le médecin du travail et le refus par le salarié de postes de reclassement proposés. Rappelant les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du Code du travail dans leur rédaction applicable en l’espèce, la Cour de cassation estime ainsi que « ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude physique du salarié, sans mention de l’impossibilité de reclassement », cette dernière ne pouvant uniquement se déduire du refus par le salarié des postes proposés.

Cette solution rejoint ainsi une jurisprudence bien établie (Cass. soc., 09 avril 2008, n° 07-40.356 ou Cass. soc., 23 mai 2017, n°16-10.156 notamment), et appelant une attention toute particulière à la motivation du licenciement pour inaptitude et au respect de la procédure afférente.

Il convient toutefois de préciser que l’actuel article L. 1235-2 du Code du travail prévoit notamment :

  • que « les motifs énoncés dans la lettre de licenciement [pour inaptitude] peuvent, après la notification de celleci être précisées par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié » ;
  • que « l’irrégularité que constitue à elle seule une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire »

Il est donc permis désormais de s’interroger si l’absence de mention de l’impossibilité de procéder à un reclassement pourrait être précisé après la notification du licenciement au salarié. De même, il appartiendra à la Cour de cassation de trancher la question de savoir si l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement constitue une insuffisance de motivation donnant lieu au versement d’une indemnité ou si cela constitue un défaut de motivation privant le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Vous trouverez ci-joint l’arrêt commenté :

  • Cass. soc., 03 juin 2020, n° 1825.757

 

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  • Inès Ferreira