L’accord de branche peut définir la structure des salaires minimas hiérarchiques (Arrêt du Conseil d’Etat du 7 octobre 2021)
Dans un arrêt du 7 octobre 2021, le Conseil d'Etat remet en cause la position du ministère du Travail, qui s'opposait à ce que les partenaires sociaux définissent au niveau de la branche une assiette élargie du salaire minimum hiérarchique (SMH). Le ministère du Travail considérait en effet que les salaires minima hiérarchiques entrant dans le champ de l’article L. 2253-1 du Code du travail et qui s’imposent aux accords d’entreprise ne peuvent se rapporter qu’à un salaire de base.
Ainsi selon le Conseil d’Etat juge les signataires d’un accord de branche ont toujours la possibilité de définir la structure du SMH et de prévoir qu’il s’applique à la rémunération effective du salarié, incluant le salaire de base et certains compléments de salaires.
Les hauts magistrats indiquent que « lorsque l’accord de branche prévoit que les SMH s’appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de complément de salaire qu’elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu’elle mentionne ». Au regard de ce principe, les compléments de salaire identifiés par l’accord de branche peuvent être modifiés ou supprimés par accord d’entreprise, à la condition que les salariés bénéficient obligatoirement d’une rémunération effective au moins égale au montant des SMH défini dans l’accord de branche.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour développer de manière plus approfondie cet arrêt.
Contacts au département des affaires sociales :
- Mathieu Dufour
- Justine Lassansaa