L’accident du travail faisant suite à une agression d’un conducteur par un tiers avec une arme par destination ne s’impute pas sur le compte AT/MP de l’entreprise
Par un arrêt publié au bulletin en date du 12 mai 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 2ème civ, 12 mai 2021, n° 20-12.827) se prononce sur l’incidence d’une agression commise à l’encontre d’un conducteur de bus au moyen d’une arme par destination sur l’inscription de cet accident du travail sur le compte AT de l’employeur.
Pour mémoire, lorsqu’un accident du travail a lieu au sein d’une entreprise, celui-ci est imputé sur le compte de l’employeur, ce qui a une incidence sur le taux de cotisation AT qui lui est appliqué. Cependant, l’article D. 246-6-7 du Code de la sécurité sociale prévoit notamment que : « L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié ». Cette disposition, et plus précisément la notion « d’arme » était en cause dans cette affaire.
En effet, un conducteur de bus avait été agressé par un homme, non identifié, qui lui a porté un coup à la tête au moyen d’un sac rempli de bouteille d’alcool. Suite à cet accident du travail, l’employeur avait contesté l’inscription à son compte des dépenses afférentes. Si la Cour d’appel avait fait droit à cette demande de l’employeur, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie contestait quant à elle cette décision. La CRAM adoptait ainsi une interprétation stricte de la notion d’arme au sein de l’article précité. Elle considérait ainsi que l’arme par destination constitué par le sac de bouteille ne pouvait être considéré comme une arme au sens de l’article D. 246-6-7 du Code de la sécurité sociale et ne permettait ainsi pas de bénéficier de la non imputabilité de l’accident sur le compte AT de l’employeur.
La Cour de cassation rejette cet argumentaire. Rappelant les termes de l’article D. 246-6-7 du Code de la sécurité sociale, elle approuve ainsi la Cour d’appel dans son raisonnement et considère que l’accident du travail résultant d’une agression commise par un tiers non identifié au moyen d’une arme par destination (définie à l’article L. 132-75 du Code pénal comme « Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer ») ne s’impute pas sur le compte AT de l’employeur.
Vous trouverez ci-joint la décision mentionnée :
- Cass, 2ème civ, 12 mai 2021, n° 2012.827
Contacts : Département des affaires sociales
- Valérie Molandrino
- Inès Ferreira