La Cour de cassation a rendu une décision défavorable aux entreprises de transport terrestre de voyageurs soumises aux dispositions de l’article L. 2512-2 du Code du travail, concernant la problématique des préavis de grève à durée illimitée (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.078).

Dans le présent arrêt, une organisation syndicale représentative avait déposé un préavis de grève illimité pour tous les vendredis au sein d’un établissement d’une entreprise de transport ferroviaire de voyageurs. Le préavis a été suivi d’effets les trois vendredis suivants, puis n’a été réactivé que quelques mois après. L’entreprise estimait que le préavis avait pris fin depuis le jour où il ne demeurait plus qu’un seul salarié gréviste. En conséquence, selon elle, les arrêts de travail qui avaient eu lieu plusieurs mois après le début du préavis devaient être jugés illicites. Elle demandait en outre la condamnation du syndicat, sous astreinte, à retirer ce préavis, qu’elle estimait abusif, et à payer des dommages et intérêts pour les deux arrêts de travail illicites.

La Cour d’appel avait donné droit à la demande de l’entreprise car selon elle, les « effets [du préavis] ont nécessairement pris fin lors de la cessation de la grève caractérisée par la reprise du travail et l’absence de tout salarié gréviste […] ». La Cour d’appel avait considéré que ne pas admettre que le préavis a cessé de produire ses effets lors de la cessation de la grève « viderait de leur sens les dispositions de l’article L. 2512-2 du Code du travail et placerait [l’entreprise] dans l’impossibilité de respecter son obligation d’information des usagers ».

Contre toute attente, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel en jugeant que « l’absence de salariés grévistes au cours de la période visée par le préavis, même en cas de préavis de durée illimitée, ne permet pas de déduire que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ».

Ainsi, selon la Haute juridiction, lorsqu’il n’y a plus de salariés grévistes en présence d’un préavis de grève en cours, qu’il soit à durée limitée ou illimitée, l’employeur ne peut estimer que la grève est terminée, ni contraindre l’organisation syndicale à retirer son préavis. Cette décision n’appartient qu’au seul syndicat représentatif qui a déposé le préavis de grève.

La Cour d’appel avait en outre estimé qu’en maintenant le préavis, le syndicat avait commis un abus. Selon elle, le préavis litigieux permettait au syndicat de relancer à tout moment, et sans aucune limitation dans le temps, une grève qui se trouvait interrompue depuis plusieurs mois, ce qui aboutissait à contourner les procédures et les délais légaux régissant les préavis de grève au sein des entreprises de transport public de voyageurs.

La Cour de cassation a également censuré cet argumentaire en estimant que les motifs invoqués par la Cour d’appel étaient « insuffisants à caractériser d’un abus de la part du syndicat dans son droit de maintenir ou lever son préavis de grève ». La Cour de cassation a ainsi jugé que la réactivation d’un préavis de grève qui n’avait pas produit d’effets depuis plusieurs mois ne constitue pas un abus de la part du syndicat.

Cet arrêt a été rendu dans le secteur du transport ferroviaire de voyageurs, qui applique la même législation que le transport urbain en matière de grève. Il est donc applicable aux deux secteurs.

Soulignons qu’il confirme et étend la position que la Haute juridiction avait prise dans les arrêts du 4 juillet 2012 et du 11 février 2015, relatifs aux préavis à durée limitée courant sur de longues périodes (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-18.404 ; Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-14.607). Pour mémoire, dans ces deux arrêts qui concernaient des entreprises de transport urbain, la Cour de cassation a estimé que, dans la période du préavis de grève, l’employeur ne pouvait déduire de la constatation de l’absence de salariés grévistes que le préavis était devenu sans effet.

Les termes de l’arrêt du 11 février 2015 étaient plus nuancés que ceux de l’arrêt du 4 juillet 2012 et avaient ainsi amené l’UTP à considérer que la Cour de cassation pourrait infléchir sa jurisprudence. Cependant, les termes de l’arrêt du 8 décembre 2016 sont très proches de ceux de l’arrêt de 2012, il semblerait ainsi qu’un tel infléchissement soit compromis.

Toutefois, à l’instar des deux décisions susvisées, cette nouvelle décision de la Cour de cassation, qui prive d’effet la législation relative à la grève dans les secteurs urbains et ferroviaires et qui est contraire à la position défendue par l’UTP, nous apparaît fortement contestable.

En effet, comme elle le fait valoir depuis 2010, l’UTP estime que :

  • La grève nécessitant la cessation collective du travail, un mouvement de grève n’est plus collectif, et n’est donc plus licite, lorsqu’il ne demeure qu’un seul salarié gréviste. De même, il ne peut pas y avoir de grève lorsqu’aucun salarié n’a rejoint le mouvement de grève au début du préavis ;
  • Faute de prévoir les moments où le travail est arrêté, les préavis de longue durée et les préavis illimités sont continus et doivent être caractérisés par un seul arrêt collectif de travail. En conséquence, ils doivent prendre fin dès lors qu’il ne subsiste qu’un seul salarié gréviste ;
  • S’agissant plus spécifiquement des préavis illimités, à la différence des préavis de longue durée qui ont une date de fin, même lointaine, l’employeur n’a aucun moyen de savoir quand le préavis est achevé. Si aucun protocole de fin de conflit n’est signé, seule une déclaration expresse de l’organisation syndicale, disant que le préavis est levé, permet de mettre fin au préavis. Cette déclaration, qui n’est pas obligatoire, n’est jamais effectuée. Or, en l’absence d’une telle déclaration, le préavis est en cours selon la jurisprudence, et, à n’importe quel moment, un salarié peut se mettre en grève. Cela apparaît complètement contraire à l’esprit des dispositions des Codes du travail et des transports, et est pourtant validé en jurisprudence ;
  • Les salariés sont libres de se joindre au mouvement à tout moment, sous réserve de le déclarer 48 heures à l’avance, tant que le mouvement collectif est lui-même licite, ce qui n’est plus le cas lorsque tous les salariés de l’entreprise ont repris le travail ou qu’il ne subsiste qu’un gréviste.
  • Les préavis de longue durée et les préavis illimités qui perdurent après plusieurs mois ont pour but de contourner les procédures de négociation préalable posées par les Codes du travail et des transports, ainsi que, pour le transport urbain, par l’accord de branche du 3 décembre 2007. Le refus de la Cour de cassation de reconnaître l’abus dans l’arrêt du 8 décembre 2016 apparaît donc particulièrement incompréhensible.

Malgré le contenu de cette nouvelle décision défavorable de la Cour de cassation, l’UTP maintient son argumentation, que nous incitons les réseaux à faire valoir en cas de contentieux, d’autant que, contrairement aux arrêts de 2012 et 2015, dans l’arrêt de 2016, la Cour d’appel avait donné raison à l’entreprise et avait ainsi validé les arguments exposés ci-dessus tendant à faire reconnaître que le préavis de grève avait cessé de produire ses effets dès lors qu’il ne restait plus aucun gréviste.

Précisons néanmoins qu’au regard de ces trois décisions, seuls un changement de la position de la Cour de cassation, qui pourrait intervenir notamment en cas de résistance des juges du fond, ou une modification législative, que l’UTP va s’employer à faire advenir, pourraient engendrer une évolution en matière de fin du préavis de grève.

Vous trouverez ci-dessous, en téléchargement,  les décisions citées : Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-16.078, Cass. soc., 11 février 2015, n° 13-14.607 e, Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-18.404.

 

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