La Cour d’appel rend une décision surprenante en matière d’indemnité de licenciement conventionnelle
Dans un arrêt qui suscite des interrogations, en date du 26 septembre 2024 (CA d’Aix-en-Provence, n° 21/16150), la Cour d'appel s'est prononcée à l’occasion d'une contestation portant sur le licenciement pour faute grave d’un salarié soumis à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs (CCNTU) sur l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue pour les cadres. La Cour a estimé que cette indemnité, réservée aux cadres par la CCNTU, n’était pas fondée sur des critères d’ordre professionnel et devrait donc être étendue aux non-cadres.
Les faits et la procédure
Un salarié (non-cadre) dont la relation contractuelle relevait de la CCNTU a été licencié pour faute grave après avis motivé du conseil de discipline. Il conteste le bien-fondé de son licenciement et estime qu’il s’agissait d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d’une faute grave. Il saisit à ce titre la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses indemnités au titre de la rupture du contrat de travail.
Il revendique notamment, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, l’octroi de l’indemnité conventionnelle de licenciement applicable aux cadres qui n’est pas exclue lorsqu’il s’agit d’un licenciement pour faute grave.
La Cour d’appel se prononce concernant ces différentes demandes. Elle retient en l’espèce qu’il s’agissait bien d’une faute grave justifiant son licenciement. Elle déboute à ce titre le salarié de ses demandes relatives à l'indemnité de préavis et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, s’agissant de la demande de l’indemnité conventionnelle de licenciement prévue pour les cadres par la CCNTU, la Cour d’appel y fait droit. Elle condamne ainsi la société à verser à l'intéressé le montant correspondant.
2. La valeur de l’arrêt
L'article 5 de l'annexe I de CCNTU, prévoit, pour les cadres une indemnité de licenciement. En effet, en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, est versée une indemnité de licenciement égale à un mois de traitement par année de présence dans l'entreprise. Cette indemnité n’est pas due uniquement en cas de faute lourde et de mise à la retraite. En revanche, elle n’est pas exclue en présence d’une faute grave.
Pour rappel, les annexes applicables aux salariés des autres catégories professionnelles ne prévoient pas de dispositions similaires, ce qui fait que les salariés non-cadres ne peuvent pas prétendre à une indemnité de licenciement en cas de faute grave.
C’est pourquoi, le salarié (non-cadre) en l’espèce, revendique l’existence d’une différence de traitement résultant de l’article 5 de l’annexe 1 de la CCNTU. Il est de jurisprudence constante que les avantages catégoriels institués par convention ou accord collectif sont présumés justifiés (Cass. soc. 27.01.15, n°13-22.179). La charge de la preuve est donc renversée, il revient au salarié de prouver que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Ainsi, pour démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle, il s’appuie sur un arrêt Cass. Soc. 11 juin 2014 n° 12-29.660. Cet arrêt soulignait l’existence d’une différence de traitement dès lors qu’il n'y avait aucune explication sur la façon dont le niveau de connaissances, de diplôme et de formation requis pour les ingénieurs et cadres qui justifiait le fait d'accorder une indemnité de licenciement uniquement à une catégorie professionnelle en cas de rupture pour faute grave.
En ce sens, le salarié fait valoir que la différence instituée par l’article 5 de l’annexe I de la CCNTU n’est pas justifiée par des « raisons objectives et pertinentes » puisqu'aucune particularité de la situation des cadres ne justifie que les dispositions conventionnelles prévoient une indemnité de licenciement pour faute grave uniquement en leur faveur.
La Cour d'appel fait droit aux demandes du salarié et estime que la différence de traitement n'est pas justifiée par des considérations professionnelles. Elle considère que les dispositions conventionnelles accordant une indemnité de licenciement uniquement aux cadres en cas de rupture du contrat de travail, notamment en cas de faute grave ne sont justifiées par aucune raison objective et pertinente. En effet, ces dispositions ne tiennent pas compte des spécificités des cadres, telles que leurs conditions de travail, leurs responsabilités les exposant à un risque accru de faute grave, les variations de la politique de la direction générale, ou encore leurs modalités de rémunération pour mettre en place cette indemnité.
Pour la Cour d’appel, il convient de reconnaitre l’existence d’une différence de traitement injustifiée. Le salarié est donc fondé à demander le paiement de l’indemnité de licenciement conventionnel prévu par l’article 5 de l’annexe I de la CCNTU.
En synthèse :
Pour justifier une différence de traitement conventionnelle, les dispositions doivent reposer sur des raisons objectives et pertinentes prenant en compte les spécificités de la catégorie professionnelle, telles que les responsabilités, les conditions de travail ou encore le niveau de formation ou de diplôme.
En ce qui concerne l'application de l'article 5 de l'annexe I de la CCNU, il semble, sous réserve de la décision de la Cour de cassation, que l'indemnité de licenciement réservée uniquement aux cadres ne soit pas fondée sur des considérations professionnelles.
Ainsi, l'indemnité de licenciement conventionnelle devrait également être versée aux salariés non-cadres
Vous trouverez ci-dessous la décision citée :
- CA d’Aix-en-Provence, n°21/16150 : https://www.courdecassation.fr/decision/66f64b080ff04326a7328fe8
Contacts : Département des affaires sociales et sûreté - social@utpf-mobilites.fr :
- Cécilia Vaury - Directrice adjointe Transport Urbain et Formation
- Clémence ROQUEBERT - Chargée mission social urbain
- Eloïse CHEVRIER - Alternante social urbain