Jurisprudence : la CCNTU ne permet pas de licencier un salarié pour insuffisance professionnelle
La chambre sociale de la Cour de cassation par une décision du 10 janvier 2024 (Cass. soc., 10 janv. 2024, n° 22-19.857), se prononce pour la première fois sur le licenciement pour insuffisance professionnelle dans le cadre de la Convention Collective Nationale des transports urbains de voyageurs (CCN TU).
La Cour de cassation considère que l’article 17 de la CCN TU limite les motifs de licenciement. En conséquence, en dehors d'un motif disciplinaire, les salariés de la branche ne peuvent être licenciés que pour des raisons spécifiquement énumérées par la convention collective. L'insuffisance professionnelle n'étant pas mentionnée parmi ces motifs, un licenciement fondé sur cette raison est donc considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est important de rappeler que les dispositions légales relatives à la résiliation du contrat de travail par l'employeur ne prohibent pas les partenaires sociaux de restreindre, par des accords collectifs, le pouvoir de licencier de l'employeur. Ainsi, un licenciement basé sur un motif non prévu par la convention collective n'est pas nul, mais simplement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à moins que des dispositions conventionnelles n'établissent expressément la nullité dans de tels cas (Cass. soc., 25 mars 2009, n° 07-44.748).
Par ailleurs, l'article 17 de la CCN TU stipule que les agents titulaires ne peuvent être licenciés que pour faute grave et sur avis motivé du conseil de discipline, sauf dans les cas de licenciements collectifs mentionnés à l'article 58.
D’autres cas de rupture du contrat de travail sont énoncés au chapitre VII de la CCN TU intitulé « Conditions de rupture du contrat de travail », notamment la modification des conditions d'exploitation (article 56), la démission (article 57) et le licenciement collectif (article 58).
Enfin, l'article 62 de la convention collective prévoit le versement d'une indemnité à tout agent ayant moins de dix ans d'ancienneté partant à la retraite ou quittant l'entreprise par suite de réforme, d'invalidité reconnue par la sécurité sociale ou d'inaptitude à la conduite reconnue.
Pour la Cour de cassation, il résulte des dispositions conventionnelles susvisées, qui constituent une limitation du droit de licencier en faveur du salarié, que ce dernier ne peut être licencié, indépendamment d'un motif disciplinaire, que pour les motifs limitativement énumérés.
Autrement dit, la convention collective n'envisage pas, pour les agents titulaires, de rupture du contrat de travail pour un autre motif que disciplinaire, économique dans le cadre du licenciement collectif ou pour inaptitude. De sorte que le licenciement d'une salariée prononcé pour insuffisance professionnelle doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
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Textes mentionnés :
Contacts au département des affaires sociales et sûreté (social@utp.fr)
Yves DUFOUR et Clémence ROQUEBERT.