Grève – La Cour de cassation confirme qu’un salarié couvert par un préavis peut être seul à faire grève
Par un arrêt en date du 21 avril 2022 (Cass. Soc., 21 avril 2022, n° 20-18.402), la Cour de cassation confirme que le fait qu’il ne reste qu’un seul salarié refusant de travailler pendant le préavis de grève ne permet pas de considérer que la grève est terminée et qu’il serait alors en abandon de poste. Cet arrêt, rendu dans le secteur du transport public urbain de voyageurs, est publié au Bulletin.
Pour mémoire, l’article L. 2512-2 du Code du travail prévoit notamment que « Lorsque les personnels [des entreprises, organismes et établissements chargés de la gestion d’un service public], exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d’un préavis ». Le préavis précise notamment « l’heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée » : en conséquence, il peut prévoir que la grève sera d’une durée limitée ou illimitée et envisager, selon la jurisprudence, des arrêts de travail continus ou discontinus.
Une pratique de dépôt de préavis de durée déterminée de très longue durée s’est développée dans le secteur des transports urbains notamment. Même si l’UTP considère qu’une telle pratique peut amener à ce que soient contournées les obligations relatives à la négociation préalable lorsque la grève n’est plus suivie ou n’est suivie que par un seul salarié, la jurisprudence a rendu plusieurs décisions validant cette pratique.
Elle a ainsi estimé que « l’employeur ne peut, dans la période [du préavis de grève], déduire de la constatation de l’absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève » (Cass. Soc, 4 juillet 2012, n° 11-18.404). Cette décision a été confirmée en 2015, la Cour de cassation estimant que « l’employeur ne pouvait, dans la période [du préavis], déduire de l’absence de salarié gréviste au cours des trois premiers jours de la période visée par le préavis que celui-ci était devenu sans effet » (Cass. Soc, 11 février 2015, n° 13-14.607), cette jurisprudence étant à nouveau confirmée par un arrêt du 8 décembre 2016 qui concernait un préavis de grève illimité (Cass, Soc, 8 décembre 2016, n°15-16.078).
Dans cet arrêt, une organisation syndicale avait déposé un préavis de grève pour la période du 22 avril 2015 au 31 décembre 2015.
Des salariés se sont alors déclarés grévistes mais à compter du 8 juin 2015, seul un salarié demeurait en cessation de travail. Le 17 juin, l’employeur adresse une mise en demeure à ce salarié pour l’enjoindre à reprendre son poste, estimant qu’un salarié seul ne pouvait poursuivre un mouvement de grève. Le salarié refuse et est licencié pour faute grave (abandon de poste) le 16 juillet 2015.
Devant les juges, le salarié demande la nullité de son licenciement prononcé en méconnaissance du statut de gréviste revendiqué par le salarié, qui ne peut justifier la rupture du contrat de travail (L. 2511-1 du Code du travail). Il sollicite en outre sa réintégration.
Ne suivant pas la jurisprudence de la Cour de cassation qui a déjà pu estimer que, dans les services publics, l’employeur ne peut déduire de la constatation de l’absence de salariés grévistes que la grève est terminée dès lors qu’un préavis régulier a été déposé, la Cour d’appel valide ce licenciement estimant que le salarié ne pouvait poursuivre seul la grève et bénéficier de la protection attachée au statut de gréviste.
Pour la Cour d’appel, la cessation du travail de ce seul salarié à compter du 8 juin 2015 « ne relevait pas de l’exercice normal du droit de grève ».
La Cour de cassation ne partage pas la position de la Cour d’appel :
Rappelant tout d’abord sa jurisprudence constante, elle indique que « dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif… ». Ainsi, « les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il en résulte que l'employeur ne peut, dans la période ainsi définie, déduire de la constatation de l'absence de salariés grévistes que la grève est terminée, cette décision ne pouvant être prise que par le ou les syndicats représentatifs ayant déposé le préavis de grève ».
En conséquence, « la cessation de travail d'un salarié pour appuyer des revendications professionnelles formulées dans le cadre d'un préavis de grève déposé par une organisation syndicale représentative dans une entreprise gérant un service public constitue une grève, peu important le fait qu'un seul salarié se soit déclaré gréviste ».
Ainsi, le salarié, même s’il demeurait seul à ne plus travailler devait être considéré comme gréviste et bénéficier à ce titre de la protection attachée à ce statut. Le salarié exerçant régulièrement son droit de grève ne pouvait ainsi se voir sanctionné, l’exercice de ce droit ne pouvant justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde du salarié. Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde doit alors être considéré comme nul (L. 2511-1 du Code du travail).
Cette nouvelle décision de la Cour de cassation, qui prive d’effet la législation relative à la grève dans les secteurs urbains et ferroviaires et qui est contraire à la position défendue par l’UTP, nous apparaît fortement contestable.
En effet, comme elle le fait valoir depuis 2010, l’UTP estime que :
- La grève nécessitant la cessation collective du travail, un mouvement de grève n’est plus collectif, et n’est donc plus licite, lorsqu’il ne demeure qu’un seul salarié gréviste. De même, il ne peut pas y avoir de grève lorsqu’aucun salarié n’a rejoint le mouvement de grève au début du préavis ;
- Faute de prévoir les moments où le travail est arrêté, les préavis de longue durée et les préavis illimités sont continus et doivent être caractérisés par un seul arrêt collectif de travail. En conséquence, ils doivent prendre fin dès lors qu’il ne subsiste qu’un seul salarié gréviste ;
- Les salariés sont libres de se joindre au mouvement à tout moment, sous réserve de le déclarer 48 heures à l’avance, tant que le mouvement collectif est lui-même licite, ce qui n’est plus le cas lorsque tous les salariés de l’entreprise ont repris le travail ou qu’il ne subsiste qu’un gréviste.
- Les préavis de longue durée et les préavis illimités qui perdurent après plusieurs mois ont pour but de contourner les procédures de négociation préalable posées par les Codes du travail et des transports, ainsi que, pour le transport urbain, par l’accord de branche du 3 décembre 2007. Le refus de la Cour de cassation de reconnaître l’abus dans l’arrêt du 8 décembre 2016 apparaît donc particulièrement incompréhensible.
Si la Cour de cassation confirme sa position en matière de grève, il est intéressant de constater qu’en l’espèce, les juges du fond avaient considéré l’exercice du droit de grève par un seul salarié comme anormal, en dépit de la jurisprudence constante rappelée par la Haute Juridiction. Un changement de position de la Cour de cassation, engendrée par la résistance des juges du fond pourrait ainsi advenir. L’UTP travaille également à une modification législative, qui pourraient également induire une évolution en matière de fin du préavis de grève.
Vous trouverez ci-après les décisions mentionnées :
- Cass. Soc., 21 avril 2022, n° 20-18.402 ;
- Cass. Soc, 4 juillet 2012, n° 11-18.404 ;
- Cass. Soc, 11 février 2015, n° 13-14.607 ;
- Cass, Soc, 8 décembre 2016, n°15-16.078.
Contact au département des affaires sociales & sûreté :
- Inès Ferreira