FIMO/FCO : publication du décret n° 2020-1078 du 28 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs
Pour votre parfaite information, le décret n° 2020-1078 du 20 août 2020 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été publié au Journal Officiel du 21 août 2020.
Ce décret modifie les dérogations aux obligations de formation professionnelle initiale et continue applicables à certains conducteurs routiers effectuant des transports de voyageurs. Il modifie également les modalités de preuve utilisables par les conducteurs pour justifier de leur qualification. En particulier, il prévoit que les attestations de conducteur délivrées à compter du 23 mai 2020 ne pourront être utilisées comme preuve de qualification que si elles mentionnent le code harmonisé « 95 » de l'Union européenne.
Nous attirons votre attention sur la transposition en droit français de l’article premier de la directive 2018/645 modifiant la directive 2003/59/CE « relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire ».
Ainsi, l’article R. 3314-15 du code des transports relatif aux cas d’exemption aux obligations de formation des conducteurs est modifié et prévoit désormais que « les obligations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs ne s’appliquent pas aux conducteurs :
8° qui suivent une formation réalisée en situation de travail, en alternance ou dans le cadre d'un contrat de formation, d'une convention de formation ou d'une convention liée à une période de formation en milieu professionnel ou à un stage, en vue de l'obtention d'un permis de conduire ou dans le cadre de la formation professionnelle prévue au présent chapitre, à condition qu'ils soient accompagnés par un tiers titulaire de la carte de qualification de conducteur ou par un enseignant titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 212-1 du code de la route, pour la catégorie du véhicule utilisé ;
9° des véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D ou D1 est requis, conduits sans passager entre un centre de maintenance et le plus proche centre opérationnel utilisé par le transporteur, à condition que le conducteur soit un agent de maintenance et que la conduite du véhicule ne constitue pas son activité principale ».
Le Département des affaires sociales se tient à votre disposition pour vous apporter toutes précisions complémentaires.
Contacts :
Département des affaires sociales
- Soazig Sarazain
- Inès Ben Abdallah