Par un arrêt en date du 2 février 2022 (Cass, Soc, 2 février 2022, n° 20-19.014) rendu dans le secteur du transport urbain, la Cour de cassation rappelle que la maladie ne suspend pas le délai de 2 mois relatif à la prescription des faits fautifs.

Pour mémoire, l’employeur dispose ainsi d’un délai de 2 mois à compter de la connaissance des faits fautifs pour engager la procédure disciplinaire (L. 1332-4 du Code du travail). La convocation à l’entretien préalable interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de deux mois à l’intérieur duquel l’employeur doit notifier la sanction.

Dans le cas présent, un conducteur-receveur a été convoqué le 28 novembre 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et à un conseil de discipline, tous deux fixés au 6 décembre 2016. Le salarié étant absent à cette date, ces entretiens sont reportés au 3 janvier 2017. L’entretien est à nouveau reporté à la demande du salarié, alors hospitalisé. L’employeur consent à ce report et fixe l’entretien au 6 juin 2017, bien après l’expiration du délai de prescription. Le salarié ne se présente pas à cet entretien et l’employeur poursuit la procédure disciplinaire légale et conventionnelle. Il notifie le licenciement pour faute grave le 16 juin 2017.

Le salarié conteste son licenciement. La cour d’appel donne raison au salarié et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de cassation confirme cette décision et rappelle que « la maladie du salarié n’avait pas eu pour effet de suspendre le nouveau délai de prescription qui avait commencé à courir le 28 novembre [première date de convocation à l’entretien préalable] ».

Ainsi, un licenciement prononcé sur la base de faits prescrits sera considéré comme sans cause réelle et sérieuse, même si les demandes de report émanent du salarié pour raison médicales.  La Cour de cassation rappelle ainsi que le délai de prescription de 2 mois continue à courir, même en cas de suspension du contrat de travail pour cause de maladie (voir aussi : Cass, soc, 20 novembre 2014, n° 13- 16.546).

Vous trouverez ci-joint les décisions mentionnées : 

  • Cass., soc, 2 février 2022, n° 20-19.014 ;
  • Cass., soc, 20 novembre 2014, n° 13-16.546.

Contacts au département des affaires sociales & sûreté :

  • Mathieu Dufour
  • Inès Ferreira