Par un arrêt en date du 6 avril 2022 (Cass., soc, 6 avril 2022, n°19-25.244), la Cour de cassation rappelle que le conseil de discipline consulté dans le cadre d’une procédure disciplinaire conventionnelle ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6.1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH).

Dans cette affaire, un salarié avait été licencié pour faute grave. Conformément au statut collectif applicable au sein de l’entreprise, un rapport d’enquête avait été établi et l’avis du conseil de discipline recueilli. Le salarié conteste alors la régularité de la procédure disciplinaire, le rapport transmis au conseil ne contenant que des témoignages anonymes, ce qui portait une atteinte au droit de la défense. Sur ce point, la Cour de cassation avait estimé, par un arrêt du 4 juillet 2018 (Cass. Soc., 4 juillet 2018, n° 17-18.241), que les juges d’appel ne pouvaient valider le licenciement prononcé en ne considérant que ces témoignages anonymes.

Devant la cour d’appel de renvoi, le salarié sollicite alors la nullité de son licenciement, prononcé selon lui en violation des droits de la défense qui constituent une liberté fondamentale au regard de l’article 6.1 de la CESDH sur le droit à un procès équitable.

La cour d’appel de renvoi fait alors droit à la demande du salarié. Elle considère ainsi que le conseil de discipline ne pouvait fonder son avis sur la base du rapport d’enquête composé de témoignages anonymes. Elle estime ainsi que le licenciement est nul car prononcé en violation d’une liberté fondamentale inscrite au sein de la CESDH, c’est-à-dire en raison l’atteinte portée aux droits de la défense du salarié.  

Par cet arrêt du 6 avril 2022, la Cour de cassation casse cette décision de la cour d’appel. Elle rappelle ainsi que : « le conseil de discipline, ayant un rôle purement consultatif, ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6.1 de la Convention des droits de l’homme et des libertés fondamentales de sorte que les dispositions de ce texte ne lui sont pas applicables ». Ainsi, « l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d’une garantie de fond et rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’elle a privé le salarié des droits de la défense ». Pour autant, cette irrégularité « n’est pas de nature à entacher le licenciement de nullité ».  Au regard des éléments entourant le prononcé du licenciement, la Cour de cassation estime celui-ci comme sans cause réelle et sérieuse.

Il est à noter que cette décision est prononcée sous l’empire des règles antérieures aux ordonnances Macron de 2017, qui prévoient désormais que le non-respect de la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement constitue une irrégularité de procédure sanctionnée par une indemnité (L. 1235-2 du Code du travail). L’impact de ces textes sur les procédures disciplinaires devra clairement être cerné par la jurisprudence.

Vous trouverez les décisions mentionnées en téléchargement ci-dessous :  Cass., soc, 6 avril 2022, n° 19-25.244 ; Cass., soc, 4 juillet 2018, n° 17-18.241.