Si la réglementation en matière de port de la ceinture de sécurité est largement éprouvée, notamment pour les autocars, qu’en est-il réellement pour les conducteurs d’autobus ?

L’article R. 412-1 du code de la route dispose qu’en circulation, « tout conducteur ou passager d’un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé ». Toutefois, ce même article prévoit une exemption en agglomération « pour tout conducteur ou passager d’un véhicule des services publics contraint par nécessité de service de s’arrêter fréquemment ».

Dès lors, cette exemption s’applique-t-elle aux conducteurs d’autobus ?

Interrogée par l’UTPF, la Délégation à la Sécurité routière précise que : « les autobus urbains et, plus généralement, les véhicules de transport public ne relèvent pas de la qualification des « véhicules des services publics », à la différence des véhicules de collecte des déchets ménagers, des véhicules de collecte des encombrants ainsi que des véhicules de La Poste, qui sont amenés à s’arrêter fréquemment et dont les conducteurs descendent plusieurs fois du véhicule. En effet, la qualification de « services publics » doit être interprétée de manière très stricte, dès lors que le port de la ceinture de sécurité, dont l’utilité pour la protection des personnes a été largement démontrée, notamment en agglomération, demeure une précaution fondamentale ».

Par conséquent, le conducteur d’autobus doit attacher sa ceinture de sécurité dès lors que le siège qu’il occupe en est équipé.

Contact : Département des Affaires Publiques ap@utpf-mobilites.fr