Branche ferroviaire : Le travail dominical strictement limité à certaines entreprises
Par un arrêt du 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n°16-10.109), la Cour de cassation rappelle que seules les entreprises exerçant certaines activités strictement listées par le Code du travail peuvent bénéficier d’une dérogation permanente de plein droit à l’interdiction du travail dominical, et décline ce principe au secteur ferroviaire.
Dans le cadre de cet arrêt, une entreprise sous-traitante d’une entreprise ferroviaire était chargée de la gestion d’un salon d’accueil des passagers de celle-ci au sein d’une gare. Un salarié de cette entreprise sous-traitante, qui été amené à exercer son activité tous les jours de la semaine y compris le dimanche, a alors saisi le Conseil de prud’hommes pour non-respect du repos dominical.
Le Conseil de prud’hommes puis la Cour d’appel avait rejeté la demande de ce salarié, considérant que l’entreprise sous-traitante en cause « assure une activité de garde de surveillance et de permanence caractérisée par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens au sens de l'article R. 3132-5 du code du travail dans ses dispositions relatives aux entreprises de transports ferroviaires, cette activité à elle seule ouvrant droit à la dérogation permanente de plein droit [au repos dominical] prévue par cet article ». En effet, la Cour d’appel avait considéré que, même si la société en question n’était pas une entreprise de transport ferroviaire, son activité s’inscrivait néanmoins « dans le prolongement de l'activité de transport ferroviaire » assurée par l’entreprise ferroviaire pour laquelle elle effectue sa prestation et que, en conséquence, ces dispositions dérogatoires lui étaient pleinement applicable.
A l’inverse, la Cour de cassation a opéré une application stricte de l’article R. 3132-5 suscité qui n’ouvre cette dérogation qu’aux « Entreprises de transport ferroviaire et de gestion, d'exploitation ou de maintenance sous exploitation des lignes et installations fixes d'infrastructures ferroviaires » pour l’exercice des trois activités suivantes :
- Conduite des trains et accompagnement dans les trains ;
- Activités liées aux horaires de transports et à l'assurance de la continuité et de la régularité du trafic, y compris les activités de maintenance des installations et des matériels ;
- Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens.
Dès lors, l’entreprise sous-traitante partie au litige n’étant pas une entreprise de transport ferroviaire, elle ne pouvait, selon la Cour de cassation, prétendre au bénéfice de cette dérogation de plein droit au principe du repos dominical en accordant le repos par roulement.
Vous trouverez ci-après, en téléchargement, l’arrêt cité.
Contacts :
Département des affaires sociales