Arrêt maladie et congés payés : la Cour de cassation confirme l’application directe de la directive européenne sur l’acquisition de congés en période de maladie
Par un arrêt en date du 2 mars 2022 (Cass, Soc, 2 mars 2022, n° 20-22.214), la Cour de cassation confirme l’application directe de la directive 2009/88/CE (congés) aux entreprises de transport. Elle confirme l’assimilation des entreprises de transport à l’Etat pour l’application de cette directive et écarte ainsi la limite établie d’un an en droit français (maladie professionnelle) et au-delà, étend le droit à congé de 4 semaines établi par la directive à la maladie simple.
Dans cette situation, un salarié avait été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle (9/01/13 au 13/09/14), puis maladie à compter du 16/09/14 avant d’être licencié pour inaptitude le 26/12/14. Pour mémoire, l’article L. 3141-5 du Code du travail prévoit que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé payé pour les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident de travail ou de maladie professionnelle dans la limite ininterrompue d’un an ».
Le salarié a toutefois saisi les tribunaux pour demander le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre de congés non pris pendant l’année 2014, en s’appuyant sur les dispositions de l’article 7 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui garantit l’acquisition de 4 semaines de congés payés par an, peu important la situation du salarié à cet égard.
Confirmant son interprétation sur ce sujet, la Cour de cassation fait droit à cette demande. Elle estime ainsi qu’ « après avoir exactement énoncé que la directive 2003/88/CE, qui était directement invocable à l’égard de l’employeur, assimilé à un organe étatique, la cour d’appel, qui a retenu que le salarié était fondé à revendiquer l’application de l’article 7 de ladite directive, lui ouvrant droit à des congés payés d’au moins 4 semaines du seul fait de sa qualité de travailleur, peu important qu’il ait été absent à raison d’un arrêt de travail pour maladie, a statué à bon droit ».
Ainsi, la Cour de cassation confirme l’assimilation des entreprises de transport à l’Etat pour l’application de cette directive et écarte ainsi la limite établie d’un an en droit français en cas de maladie professionnelle et au-delà, étend le droit à congé de 4 semaines établi par la directive à la maladie simple.
Il est à noter que préalablement à sa décision, la Cour de cassation rejette la demande de transmission d’une question préjudicielle à la CJUE formulée par l’employeur.
L’employeur souhaitait en effet que soit posée la question à la CJUE de la compatibilité des dispositions européennes avec le droit français. La Cour de cassation refuse en estimant qu’« il n’existe aucun doute sur l’interprétation des dispositions en cause » : elle souligne notamment « qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à assurer ma conformité avec l’article 7 de la Directive […] et l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée ».
Cette décision confirme ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation sur ce sujet en continuant d’assimiler les entreprises de transport public à « un organe étatique » pour l’application de cette directive (Cass, soc., 22 juin 2016, n° 15-20.111).
Vous trouverez ci-après les décisions mentionnées :
- Cass, soc, 2 mars 2022, n° 20-22.214 ;
- Cass, soc, 22 juin 2016, n° 15-20.111.
Contacts au département des affaires sociales & sûreté :
- Mathieu Dufour
- Inès Ferreira