Dans un arrêt important et largement diffusé, la Cour de cassation admet l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans une situation d’agression d’un conducteur de car (Cass., Civ 2ème , 08 octobre 2020, n°18-25.021). Si cet arrêt ne signifie pas que la faute inexcusable sera nécessairement retenue dans une situation similaire, il apporte néanmoins des précisions importantes sur la reconnaissance d’une telle faute en cette situation.

Pour mémoire, depuis les arrêts dits « Amiante » (Cass., soc., 28 février 2002, n° 00-11.793 ; Cass., soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535), la Cour de cassation estime que la faute inexcusable de l’employeur est celle qui découle d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, notamment révélé par un accident du travail ou une maladie professionnelle. La faute inexcusable est alors reconnue dès lors que l’employeur aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de l’accident. L’intérêt pour le salarié victime est d’obtenir une majoration de sa rente et la réparation de ses préjudices.

Dans cette affaire, un conducteur de car a été victime d’une agression physique à bord de son véhicule pendant l’exercice de son travail. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a alors pris en charge cet accident et le salarié a alors saisi les juges pour faire reconnaitre la faute inexcusable de son employeur. Le salarié est débouté en appel, la Cour d’appel considérant que l’employeur ne pouvait avoir conscience de ce danger. Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation.

La Cour de cassation casse la décision de la Cour d’appel et reconnait l’existence de la faute inexcusable de l’employeur.

Elle rappelle tout d’abord la définition de la faute inexcusable : « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver ».

Appliquant cette définition à la situation qui lui est exposée, elle estime ainsi que la cour d’appel ne pouvait écarter la reconnaissance de la faute inexcusable en arguant , notamment, « qu’au jour de l’accident, seules quatre agressions en vingt mois avaient été signalées sur la ligne » et que « si le document unique d’évaluation des risques répertorie bien le risque d’agression lors de la vente et du contrôle des titres de transports et le risque de stress lié à la présence de public, aucune réunion du CHSCT n’alerte sur ce danger particulier d’agression avant l’accident » et relève également « que ce n’est que dans le procès-verbal de réunion du CHSCT du 5 février 2009 qu’il est mentionné un projet de vidéo-surveillance et que ce système sera effectivement mis en place, début 2013, pour l’ensemble des véhicules de transport de la société. »

Cet arrêt, largement publié, confirme d’une part la définition de la faute inexcusable. Il apporte d’autre part une précision quant à la charge de la preuve. En effet, en cas d’action diligentée par le salarié, l’employeur devra prouver qu’il a bien pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir ce risque, à charge pour les juges de déterminer l’existence ou non de la faute inexcusable, c’est-à-dire si les mesures prises apparaissent suffisantes. La faute inexcusable est appréciée au regard du comportement de l’employeur, des mesures effectivement prises qui permettront d’apprécier la connaissance que celui-ci avait du danger et partant, si le risque avéré pouvait être prévenu ou était totalement imprévisible.

Il convient également de préciser que la faute inexcusable du salarié est appréciée au cas par cas au regard des éléments de faits. L’arrêt attire toutefois l’attention sur la nécessité, dans le secteur du transport urbain de voyageurs, de prendre toutes les précautions nécessaires face au risque d’agression d’agression des salariés.

 

Vous trouverez ci-dessous la décision commentée :

  • Cass, Civ 2ème, 08 octobre 2020, n°1825.021

 

Contacts au Département des affaires sociales 

  • Valérie MOLANDRINO
  • Inès FERREIRA