Acquisition des congés payés et arrêts maladie : un plafond de 24 jours pour le salarié, sans droit à déduction pour l'employeur
Rappel des règles en vigueurs : depuis l’entrée en vigueur de la loi d’adaptation au droit de l’Union européenne dite « DDADUE » du 22 avril 2024, un salarié en arrêt maladie d’origine non professionnelle acquiert deux jours ouvrables de congés payés par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés) par période de référence (C. trav., art. L. 3141-5-1). Pour les situations antérieures, c’est-à-dire pour la période courant du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024, la loi s’applique de façon rétroactive, mais avec une restriction supplémentaire posée à l’article 37 II, visant à atténuer les effets du rattrapage susceptible d’être sollicité : si le salarié peut réclamer des jours de congés payés au titre d’arrêts de travail pour maladie, cette demande ne peut lui permettre d’excéder, sur une même période de référence, un total de 24 jours ouvrables après prise en compte des jours déjà acquis au titre par exemple d’un travail effectif.
Définition de la période de référence :
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les modalités d’application de ce plafond d’acquisition de 24 jours, à propos d’une salariée qui réclamait des congés payés au titre de plusieurs arrêts maladie intervenus en 2022 et 2023. Faut-il inclure dans ce plafond de 24 jours ouvrables les jours de congé acquis au titre de périodes antérieures et reportés ? La Cour de cassation répond par la négative.
Le plafond de 24 jours ouvrables se calcule par période d’acquisition, sans déduction des congés antérieurs acquis et reportés. Tant l’article L. 3141-5-1 du code du travail que l’article 37, II de la loi du 22 avril 2024 indiquent que le plafond de 24 jours ouvrables s’applique par période d’acquisition (« période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10 du code du travail »).
Dès lors, pour apprécier le plafond de 24 jours ouvrables, il n’y a pas lieu de tenir compte des congés payés acquis au titre de périodes antérieures et qui ont été reportés.
Cette règle vaut donc tant pour l’application « courante » de la loi que pour son application rétroactive du 1er décembre 2009 au 23 avril 2024.